TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311269_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre et 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023, par lequel le préfet du Val-de-Marne en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai, fixe le pays duquel elle pourra être éloignée et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne et à tout autre préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie familiale et privée " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente du réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne et à tout autre préfet compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'une violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit européen de bonne administration, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur dans l'appréciation et la matérialité des faits relatifs à sa situation et d'une méconnaissance des articles 6-5° de l'article franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'exception d'illégalité, d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'exception d'illégalité, d'incompétence, et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d'exception d'illégalité, d'incompétence, de vices de procédure, d'insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - et les observations de Me Namigohar pour la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle d'identité le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 22 septembre 2023, obligée Mme B, ressortissante algérienne née le 4 novembre 1994, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Alors que l'obligation de quitter le territoire français et la décision de ne pas accorder délai de départ volontaire à Mme C fondée sur la circonstance qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français le 10 mars 2022 munie d'un passeport à son nom revêtu d'un visa de court délivré par les autorités espagnoles valable dans " tous les Etats Schengen " en cours de validité. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation et à demander, pour ce seul motif et sans qu'il soit alors besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions. 3. Une telle annulation implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance exposés par Mme B, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2311269_20231211
Données disponibles
- Texte intégral