TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311267_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. F C, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- il n'est pas démontré qu'elle a été prise au vu d'un avis régulièrement émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Lequien, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, né le 13 septembre 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 avril 2015 sous couvert d'un visa de court séjour de type C valable du 30 mars 2015 au 21 avril 2015 l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application Schengen pour une durée n'excédant pas huit jours. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " pour " raison de santé " valable du 9 février 2021 au 8 février 2022, renouvelé jusqu'au 27 décembre 2023. Par une demande en date du 28 février 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Et aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / () ".
3. Il ressort du bordereau de transmission produit en défense que l'avis du 31 juillet 2023 a été rendu par trois médecins nommément mentionnés sur ledit avis. Cependant, le docteur D, contrairement au docteur B et au docteur A, ne figure pas dans la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale fixée par la décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produite en défense par le préfet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation administrative de M. C, après avoir préalablement saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour qu'il émette un nouvel avis, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA951 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311267_20240702