TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311267_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 27novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; Elle soutient que sa demande d'asile est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, née le 28 juillet 1995, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par deux arrêtés du 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En se bornant à soutenir que sa demande d'asile est fondée, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 27 novembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-Deleigne Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2311267_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel