TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311259_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre et 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait sont droit à être entendu préalablement à la prise des décisions, en tant que principe général du droit de l'Union européenne ; - la décisions portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé, résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - les observations de Me Leboul pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise qu'il est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour. S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois, elle précise que son opportunité a été examinée au regard de l'ensemble de la situation précitée de M. A, notamment familiale et personnelle, et des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique encore que M. A n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'ensemble des décisions attaquées mentionne les circonstances de droit et de fait qui correspondent à la situation de M. A et en constituent le fondement. Dès lors, elles sont suffisamment motivées et, bien que l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour plus de six mois avant l'arrêté contesté qui n'est pas évoquée, attestent d'un examen particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, M. A ne précise pas les éléments qu'il aurait pu apporter pour modifier l'appréciation portée par le préfet sur sa situation et influencer le sens des décisions rendues à son encontre. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu dans toute procédure, en tant que composante du respect des droits de la défense constituant lui-même un principe fondamental de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A, célibataire et sans enfant, entré irrégulièrement en France en 2017, à l'âge de 36 ans, ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la continuité, les conditions de son séjour ou ses attaches familiales et personnelles en France, hormis la présentation d'une demande d'autorisation de travail par un employeur et le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui ne sont pas de nature à démontrer, à eux seuls, que l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction d'y retourner durant douze mois porteraient une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'interdiction de retour en France durant douze mois aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que l'ensemble des mesures contestées procèderaient d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, M. A n'étant pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, les moyens tirés de ce que les décisions qui l'assortissent sont illégales par voie de conséquence de son illégalité ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par conséquent, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2311259_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel