TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311256_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 26 décembre 2023, M. A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; M. C soutient que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Zairi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulève le moyen tiré de l'erreur de fait et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de M. B interprète assermenté en langue arable, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 17 janvier 1998, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 19 décembre 2023 par lequel il l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui vise les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10, que le préfet du Pas-de-Calais a pris en considération la nature et de l'ancienneté des liens de M. C avec la France en évoquant sa situation familiale et personnelle. Toutefois, cette décision ne fait pas mention de sa durée de présence en France, pour se borner à constater qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui a été octroyé par un arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de police de Paris. Au surplus, et alors même que la décision a été prise à la suite de l'interpellation de M. C pour des faits de conduite sans permis et qu'il a déclaré dans son audition du 19 décembre 2023 être connu des services de police, de gendarmerie ou de la justice, la décision attaquée ne précise pas si la présence sur le territoire français de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la motivation de la décision fixant à un an la durée d'interdiction du territoire français ne peut être regardée comme attestant de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zairi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zairi d'une somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. C de revenir sur le territoire français est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Zairi une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zairi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Zouheir Zairi et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé, C. COURTOISLe greffier, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2311256_20231229
Données disponibles
- Texte intégral