TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311254_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 5 juillet 2023, M. D E, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 20 février 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Sa requête est bien recevable car la notification ayant été faite de manière irrégulière, aucun délai n'a pu naitre à son encontre ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision lui a été notifié dans des conditions irrégulières.
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente pas une menace pour l'ordre public alors qu'il conteste les faits ayant conduit à son interpellation et par ce qu'il justifie d'un domicile chez sa mère à Paris.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'illégalité ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Diallo, représentant M. E en présence de M. B, interprète en langue espagnol.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 20 février 2023, le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. E demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par e préfet de police :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C A, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré des conditions dans lesquelles une décision a été notifié dans des conditions irrégulières est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen sera écarté.
5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. E fait valoir qu'il est établi en France depuis plusieurs années et justifie d'attaches stables et intenses en France où réside sa mère. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucune justification à ces allégations. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est très défavorablement connu des services de police, son comportement ayant été signalé le 17 juillet 2022 pour vol en bande organisée et il a été incarcéré le 17 juillet 2022 pour vol en bande organisée, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité). Par suite, ces circonstances ne suffisent à établir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français.
6. En cinquième lieu, s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, d'une part, comme il vient d'être dit, le requérant est très défavorablement connu des services de police. Par suite, le préfet pouvait se fonder sur une menace à l'ordre public pour justifier son refus. D'autre part, le requérant n'établit pas avoir son domicile chez sa mère. Enfin, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre ce refus pour erreur de droit doit également être écartée. Par suite, les conclusions dirigées contre ce refus doivent être écartées. Enfin, le rejet de ces conclusions entraine le rejet du moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en lui appliquant les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire.
7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 20 février 2023 notifié le 21 mars suivant du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2311254_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel