TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2311239_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pavy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Loire-Atlantique la somme de 1 700 euros Hors taxes au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que : il se trouve dans une situation d'extrême précarité en l'absence d'hébergement, pérennisée par la décision attaquée ; sa demande d'asile, déposée le 3 mars 2023, est toujours en cours d'examen ; il n'a jamais bénéficié d'une place d'hébergement ni au titre des conditions matérielles d'accueil ni au titre de l'hébergement d'urgence ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et il est isolé sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité incompétente ; * cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors que, d'une part, l'administration ne produit pas la protection internationale que le requérant aurait obtenue en Italie, et d'autre part, il est en situation de réelle vulnérabilité qui n'a pas été prise en compte par l'administration ; * la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut d'information préalable, dès lors que les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appliquées ; * la décision attaquée est entachée d'un autre vice de procédure tenant à l'absence d'examen de sa vulnérabilité, dès lors qu'il doit être considéré comme vulnérable en tant que demandeur d'asile au sens de l'article 20, paragraphe 5, de la directive accueil et elle méconnait les dispositions de l'article 20 paragraphe 5 de la directive accueil et celles de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes raisons ; *la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais été hébergé lorsqu'il bénéficiait des conditions matérielles d'accueil ; * cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'avait pas été informé de l'octroi de la protection internationale en Italie ; * elle est entachée d'une erreur de droit tenant à l'absence totale des conditions matérielles d'accueil, ce qui est contraire au principe de la dignité humaine prévu à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; *elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité certaine et qu'il n'est pas à même de satisfaire ses besoins les plus essentiels. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence invoquée, étant informé de ce que toute dissimulation d'information au cours de son entretien serait regardée comme une méconnaissance des autorités chargées de l'asile, et d'autre part, il ne démontre pas qu'il n'aurait pas été informé de l'obtention de la protection subsidiaire en Italie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : *la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; *la décision attaquée est suffisamment motivée ; *la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, notamment sur sa vulnérabilité ; *le requérant a bien été informé des conditions et modalités de refus et de cessations des conditions matérielles d'accueil dans une langue qu'il a déclaré comprendre ; *le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait être bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie dès lors que ce pays lui a délivré un titre de séjour en 2021 ; *les dispositions de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, dès lors que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant à l'administration qu'il avait obtenu une protection internationale en Italie et ne démontre pas ne pas en avoir été informé ; *l'intéressé n'a pas informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une vulnérabilité particulière et n'établit faire état d'une telle vulnérabilité. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2311858 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme André, magistrate désignée, - et les observations de Me Pavy qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant érythréen née en 1999, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait obtenu la protection internationale en Italie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Pavy et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 22 août 2023. Le juge des référés, M. ANDRE Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2311239_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel