TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2311233_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et 31 janvier 2024, Mme B veuve A, représentée par Me Couderc , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez- vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie au regard des difficultés qu'elle rencontre au regard de l'absence de réponse à ses demandes de rendez-vous ; - la mesure est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à la requérante le 22 janvier2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a accordé à la requérante un rendez-vous fixé au 22 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B veuve A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B veuve A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 6 février 2024 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, 2311233
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2311233_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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