TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311228_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrée les 18 mai et 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, pour la remise de son titre de séjour ou un récépissé, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à venir,
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation, risquant de perdre son emploi ;
- la mesure est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, un rendez-vous ayant été accordé à l'intéressée, le 20 juin 2023, pour le retrait d'un titre de séjour pluriannuel valable du 6 avril 2023 au 5 avril 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour ou un récépissé, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à venir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. L'administration fait valoir, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été fixé à la requérante le 20 juin 2023 à l'issue duquel un titre de séjour pluriannuel, valable du 6 avril 2023 au 5 avril 2027, lui a été remis. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fakih et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2311228_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA