TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311219_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il va présenter une demande de réexamen devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est toujours demandeur d'asile, et en possession d'un récépissé de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure est écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, en principe, le maintien sur le territoire est garanti au demandeur auquel a été opposé un refus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a intenté un recours contre ce refus auprès de la Cour nationale du droit d'asile, il ne l'est plus dans certaines circonstances tenant à la nature de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou à la situation du demandeur. En particulier, le maintien n'est plus garanti dans deux situations : d'une part, lorsque l'office prend une décision d'irrecevabilité résultant de ce que l'examen préliminaire des éléments présentés par le demandeur lors du réexamen conclut à ce que ceux-ci n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, d'autre part, avant même que l'Office ne se prononce, lorsque le demandeur au réexamen a déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité fondée sur le même motif. 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B a été rejeté le 16 février 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 27 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, puis à nouveau, dans le cadre d'une procédure de réexamen, le 31 août 2023 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision d'irrecevabilité. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, le maintien sur le territoire français n'était plus garanti à M. B. 10. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Il ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen est écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauve garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Au soutien de ses écritures, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses affirmations de portée générale quant aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. 13. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2311219_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel