TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311216_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation malgré son travail et du risque d'éloignement ;
- la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des courriels, en ce sens, adressés à l'administration, les 27 février et 10 mai 2023. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la dernière adresse connue du requérant par l'administration, faute d'avoir signalé son changement d'adresse de domicile, est située dans le département du Val-d'Oise, où il a d'ailleurs formé une demande de titre de séjour le 9 juin 2020, en qualité de conjoint de français, encore en cours d'instruction, d'autre part, à supposer que l'intéressé ait entendu changer le fondement légal de sa demande de titre de séjour et ait changé d'adresse de domicile dans l'intervalle, alors que le dernier récépissé qui lui a été remis par la sous-préfecture d'Argenteuil a expiré le 27 juillet 2022, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle, à la préfecture de police, date du 27 février 2023. Ainsi, eu égard au manque de diligence de l'intéressé à signaler son changement d'adresse auprès de l'administration et aux caractères récents et limités des courriels qu'il a adressés au préfet de police, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme étant satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tobiass et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2311216_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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