TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311191_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 août 1991 a sollicité le 28 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut " étudiant " à " auto-entrepreneur ". Par arrêté du 21 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même article : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur" " () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a créé, à compter du 1er mars 2022, une activité d'auto-entrepreneur " employé libre service chauffeur livreur et maintenance du réseau fibre optique prestations de services non règlementées livraison de course à vélo ", qui n'est pas soumise à autorisation. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, que si M. B a déclaré des revenus industriels et commerciaux d'un montant de 12 280 euros, lui permettant de dégager 6 140 euros de bénéfices nets, soit un revenu mensuel net d'environ 511 euros, les ressources issues de son activité d'auto-entrepreneur sont insuffisantes. Par suite, M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'il tire de son activité de micro-entrepreneur des ressources suffisantes au regard des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par conséquent, en édictant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
7. Si M. B établit résider sur le territoire français depuis 2018, il ne démontre pas avoir transféré en France ses intérêts privés et familiaux. S'il se prévaut du mariage qu'il a contracté en 2022 avec une ressortissante algérienne, dont la régularité du séjour n'est, au demeurant, pas établi, il ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale, constitué uniquement du couple, qui n'a pas d'enfant, se reconstitue en Algérie où réside l'ensemble de sa famille. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B travaille en qualité de micro-entrepreneur depuis mars 2022, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à justifier de son insertion socio professionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en édictant la décision portant refus de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi et méconnu, en conséquence, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien dès lors, d'une part, qu'il a effectué une demande de titre de séjour " autoentrepreneur " et d'autre part, que le préfet n'a pas examiné sa situation sur ce fondement. Par suite, ce moyen est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2311191_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel