TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2311185_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 16 août 2023, M. B C A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Maine et Loire de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre de séjour le prive de poursuivre la formation qu'il a démarrée en juin 2023 et de bénéficier de l'indemnisation versée par Pôle emploi à ce titre ; sa situation financière et socio-professionnelle est impactée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : *le préfet s'est estimé en compétence liée, dès lors qu'il a repris l'avis de la commission du titre de séjour ; *la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet se contente de reprendre son casier judiciaire sans considération d'aucun autre motif ; *cette décision est entachée d'une double erreur manifeste d'appréciation dès lors que : d'une part, la décision attaquée aura pour conséquence de l'empêcher de travailler, alors qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'éloignement ; le priver de titre de séjour le privera de toute démarche de réinsertion ; et d'autre part, elle aura pour conséquence de l'éloigner de ses attaches familiales en France, il y est arrivé à trois ans et ne connait pas son pays d'origine, tous ses frères et sœurs résident en France ; *Son comportement ne représente plus une menace à l'ordre public à ce jour dès lors qu'il a entamé un processus de réinsertion sociale et suit une formation de conducteur de transport en commun ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence invoquée, ne s'étant pas présenté devant la commission du titre de séjour, et dès lors qu'il représente une menace à l'ordre public ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : *l'arrêté de refus de titre de séjour peut s'appuyer sur les seules condamnations du requérant pour motiver son refus ; *la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que la présence du requérant sur le territoire français représente une menace à l'ordre public. L'aide juridictionnelle a été refusée par le bureau d'aide juridictionnelle par une décision du 8 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2311145 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamien, soutient être entré en France à l'âge de trois ans. Il a par la suite bénéficié de titres de séjour, de 2012 à 2021. Dans le cadre de sa détention, il n'a pas effectué sa demande de renouvellement, ce qui l'a conduit à déposer une nouvelle demande de titre de séjour le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Maine et Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour qui en demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 août 2023, M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence de sa requête, M. A, qui ne peut être éloigné suite à son refus de titre conformément aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'il suit actuellement une formation de conducteur de transport en commun du 19 juin 2023 au 29 septembre 2023, pour laquelle il reçoit une indemnisation de pôle emploi, dans le cadre d'un projet de réinsertion. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non contestés par le préfet, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que la décision litigieuse procèderait d'une double erreur manifeste d'appréciation, tel qu'énoncé dans les visas, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 août 2023. Le juge des référés, M. ANDRELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2311185_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA