TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311182_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêt par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - est illégal en ce qu'il ne comporte pas de date ; - est dépourvu de base légale dès lors qu'aucune obligation de quitter le territoire n'a été prise le 17 août 2023 comme cela est mentionné dans la décision attaquée ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne dispose pas de garanties de représentation ; - porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 le rapport de M. Dussuet, président ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 27 juin 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2017. Il a sollicité, le 20 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 17 mai 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a prononcé à son encontre une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences sur conjoint. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 7 avril 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence l'intéressé dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, lui a fait obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Bagneux et lui a interdit de sortir du département des Hauts-de-Seine. Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les deux requêtes formées par M. B contre ces arrêtés. 2. L'intéressé a été interpelé le 16 août 2023 pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire et placé en garde à vue. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son placement en rétention pour une durée de 48 heures dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire. Par ordonnance du 19 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé contre cette décision et a ordonné la prolongation de la rétention de M. B pour une durée de 28 jours. Par une ordonnance du 23 août 2023, la Cour d'appel de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure et a mis fin à la prolongation de la rétention de l'intéressé. Par l'arrêté contesté, notifié le 23 août 2023, le préfet des Hauts de Seine a alors assigné M. B à résidence dans le département de Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, l'autorisant à circuler dans ce département et lui faisant obligation de demeurer à sa résidence 3. En premier lieu, l'illégalité d'une décision ne peut être établie du seul fait de l'absence de mention de la date de sa signature dès lors qu'il n'existe pas de doute sur la date de son édiction. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier d'une part que M. B a été placé en rétention jusqu'au 23 août 2023, date de l'annulation de la prolongation de sa rétention par la Cour d'appel de Versailles par une ordonnance du 23 août 2023, d'autre part que l'arrêté attaqué, l'assignant à résidence, a été notifié au requérant à cette même date à 14 h 00. Par suite, la décision attaquée ne peut qu'avoir été édictée le 23 août 2023. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est illégale en l'absence de mention de la date de son édiction. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai. ". Aux termes de l'article L. 722-1 du même code : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 5. Si l'arrêté attaqué mentionne, à tort, que l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 17 août 2023, cette erreur de plume est sans portée dès lors qu'il est constant que l'intéressé était l'objet d'une telle décision en date du 31 mars 2023, dont le délai de départ volontaire est expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage. Par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées qu'elles autorisent le préfet à prendre à l'égard d'un étranger entrant dans l'une des catégories qu'elles définissent une mesure d'assignation à résidence, alors même qu'il ne présenterait pas de garanties de représentation, une telle condition n'étant nullement exigée par ces dispositions. Dès lors c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que le préfet, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l'article précité, a assigné à résidence M. B, nonobstant la circonstance qu'il l'avait initialement placé en rétention. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci prises pour l'application de l'article L. 731-1 du même code, n'apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n'ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l'autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable une fois, un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, les mesures de pointage imposées au requérant ont pour objet de s'assurer du respect par celui-ci de son assignation à résidence et n'ont pas porté à la liberté d'aller et venir de M. B une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence a porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 9. Il résulte de l'ensemble qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le président, signé J-P. DussuetLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2311182_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel