TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311147_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2023 et le 2 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Manille (Philippine) rejetant la demande de visa de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * sur la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation : - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fourni un dossier complet en vue de l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de salarié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son profil est en adéquation avec le poste proposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * sur la décision portant interdiction d'entrer sur le territoire français - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - elle est entachée d'un défaut de motivation : - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit par la voie de l'exception d'illégalité en ce que la décision de la commission de recours est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit se fonder sur le risque de détournement de l'objet du visa dès lors que le profil de Mme B, qui a produit un document falsifié, n'est pas en adéquation avec le poste proposé ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 1er avril 1983, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Manille (Philippine) en vue d'exercer un emploi de garde d'enfant à domicile. Par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 5 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et /ou non fiables ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 4. Mme B soutient avoir transmis à l'administration tous les éléments requis concernant sa qualification pour le poste proposé ainsi qu'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour exercer le poste de garde d'enfant à domicile, rémunéré 1 980 euros brut par mois dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne précise pas quelles informations communiquées par la demandeuse seraient incomplètes et/ou non fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en refusant le visa pour le motif rappelé au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motif demandée en défense par le ministre de l'intérieur, que Mme B, qui ne fait l'objet d'aucune interdiction d'entrer sur le territoire, décision distincte d'un refus de visa d'entrée en France, est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Manille en date du 31 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande de visa, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311147_20240705
Données disponibles
- Texte intégral