TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2311129_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme C A, agissant en son nom propre et pour le compte de son enfant mineur, B D, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et celle de sa fille en vue du rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que : la décision attaquée la prive de toute aide financière lui permettant de se loger et de subvenir aux besoins de sa famille et l'expose de façon accrue à un risque de dégradation de son état de santé et de celui de sa fille ; elle se trouve dans une situation d'extrême précarité alors que sa fille est âgée de trois mois ; la décision attaquée porte une atteinte grave à leur droit d'asile, leurs demandes d'asile ont été déposées pour elle et sa fille, respectivement le 27 février 2023 et le 15 mai 2023, et sont toujours en cours d'examen ; elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune B et au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : *la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa situation de réelle vulnérabilité, ainsi que de celle de sa fille ; *la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas voulu dissimuler des informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant la protection internationale qui lui a été accordée par l'Italie ; la demande d'asile de sa fille a été déposée en France et non en Italie ; *la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est la mère isolée d'une mineure de trois mois, sans famille sur le territoire français et qu'en conséquence sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; *la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la jeune B est un nourrisson, âgée de trois mois et dès lors que la famille vit dans une situation de grande précarité ; *cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que sa fille et elle sont exposées de façon accrue à un risque de dégradation de leur état de santé physique et somatique, en l'absence de logement décent, stable et pérenne, et en l'absence d'allocation pour demandeur d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence invoquée en dissimulant qu'elle bénéficiait d'une protection internationale en Italie et elle ne démontre pas ne pas en avoir été informée ; en signant l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressée s'est également engagée à répondre aux demandes d'information concernant la procédure d'asile ; elle est hébergée par l'OFII depuis le 22 mars 2023 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : *la décision attaquée est suffisamment motivée ; *la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen particulier, notamment sur la vulnérabilité de sa situation, lors d'un entretien individuel le 27 février 2023 et par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu un avis le 15 juin 2023 dont il ressort que sa situation ne révèle aucun caractère d'urgence ; * les dispositions de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, dès lors que la requérante n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant à l'administration qu'elle avait obtenu une protection internationale en Italie et ne démontre pas ne pas en avoir été informée ; *la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la requérante n'établit pas dans la présente instance faire état d'une vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence " Haqbin " de la CJUE ; *la décision attaquée ne méconnait pas le droit d'asile ; *elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle n'est pas dépourvue de l'assistance des associations caritatives ni de couverture et soins médicaux ; *elle ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2311767 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 9h00 : - le rapport de Mme André, magistrate désignée, - les observations de Me Renaud, substituant Me Prélaud, qui reprend les moyens de la requête mais demande à modifier les conclusions à fin d'injonction de la requête. La requérante demande d'enjoindre à titre principal le rétablissement provisoire des conditions matérielles d'accueil, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et celle de sa fille en vue du rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1999, est entrée en France au mois de février 2023. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'elle avait obtenu la protection internationale en Italie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2023, la requérante soutient qu'elle est privée de l'allocation pour demandeur d'asile et se trouve dans une situation précaire en ayant recours à un hébergement d'urgence octroyé par les services du 115, alors qu'elle a en charge, seule, un nourrisson de trois mois. Il ressort de ses écritures que sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 avril 2023, en procédure accélérée, et celle de sa fille le 15 mai 2023 en procédure dite " normale ". Il n'est pas contesté que ces deux demandes sont toujours en cours d'examen. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments ainsi exposés et non contestés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et aux pièces produites dans la requête, la décision attaquée porte atteinte, dans les circonstances particulières de l'espèce, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521- 1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Par suite, Me Prélaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 27 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A et de sa fille en vue du rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Prélaud en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros (mille euros) sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Me Prélaud et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 22 août 2023. Le juge des référés, M. ANDRELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2311129_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel