TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311120_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de son expérience professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application par la préfète de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : - elles seront annulées par voie d'exception de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Béligon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 décembre 1985, est entré en France le 9 septembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour. Par l'arrêté contesté du 20 novembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de l'admettre au séjour. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète a bien examiné l'ensemble des fondements dont le requérant s'est prévalu et a tenu compte de l'existence de l'autorisation de travail dont il bénéficiait. Enfin, elle a bien examiné s'il était opportun de faire usage ou non de son pouvoir exceptionnel de régularisation. 4. En troisième lieu, la circonstance que la décision en litige mentionne, de façon erronée, que le requérant justifie d'une expérience professionnelle de huit mois alors qu'il justifiait d'une expérience de dix mois est, en tout état de cause, sans influence sur le sens de la décision en litige. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. M. B est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de ses attaches personnelles en France, du fait de la présence de sa fratrie, il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, compte-tenu de l'entrée récente du requérant, alors même qu'il justifie d'une insertion professionnelle et d'une autorisation de travail, qui au demeurant est accordée pour un étranger ne résidant pas sur le territoire français, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 7. En dernier lieu, le requérant n'établit pas que sa situation justifiait son admission au séjour à titre exceptionnel. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions précédentes à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. 11. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2311120_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel