TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311113_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera être éloigné d'office en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Melun le
14 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 à verser à Me Pierre, ou à
lui-même en cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire, n'est pas établie ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
- la procédure contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respectée ;
- l'arrêté méconnait l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Lunshof première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lunshof, magistrate désignée,
- et les observations de Me Pierre, avocate de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien qui serait entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations, a été condamné le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun à une peine d'interdiction définitive du territoire français. Pour l'application de cette interdiction judiciaire du territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné par arrêté du 16 septembre 2023. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint au chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, pour signer, notamment, l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interrogé lors de son audition du 16 septembre 2023 à 12h10 par les forces de l'ordre, sur la possibilité d'être reconduit en dehors de la France et a indiqué vouloir regagner l'Espagne. En tout état de cause, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
9. Il ressort du procès-verbal d'audition précité du 16 septembre 2023 à 12h10 que, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, M. B a été entendu et a indiqué vouloir regagner l'Espagne. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations orales. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. () " Il est constant que M. B n'est pas citoyen de l'Union européenne. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'il est soulevé dans la requête introductive d'instance, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que le requérant a formé une demande une demande de relèvement de cette peine. Dans ces conditions, le préfet pouvait prendre à son encontre un arrêté fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, l'interdiction judiciaire définitive du territoire français étant devenue elle-même définitive.
14. En huitième lieu, les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d'un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s'est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Dès lors, M. B ne saurait utilement faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
15. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B se prévaut de la méconnaissance de cet article, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pierre et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2023.
La magistrate désignée,
M. LUNSHOFLa greffière,
S. TRAORE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2311113_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel