TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311108_20231007
- Date
- 7 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence, présumée remplie dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce établie : elle est susceptible d'avoir des conséquences graves sur son état de santé dès lors qu'elle le prive de l'accès aux soins et a des conséquences sur sa situation professionnelle, son employeur ayant mis fin à ses missions depuis le 2 juin 2023, et sur sa situation financière, dès lors qu'il n'a plus de ressources pour subvenir à ses besoins ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci : est entaché de vices de procédure, faute de régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de délibération régulière ; est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration ayant omis de lui demander personnellement les pièces manquant à son dossier ; est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; méconnait l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'une erreur de droit et a été prise en méconnaissance, par le préfet, du champ de son pouvoir d'appréciation en subordonnant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à l'avis favorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère à la délivrance d'une autorisation de travail ; méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son intégration, en particulier professionnelle, en France, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2308686, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 octobre 2023, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - et les observations de Me Cadoual, représentant M. B, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que l'arrêt des missions professionnelles de l'intéressé est, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, une conséquence directe de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, et les précisions apportées par M. B, présent, sur son état de santé et sa situation professionnelle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour pour soins valable jusqu'au 8 juillet 2021, a demandé le 26 mai 2021, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Par une décision du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2021 et a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. Alors qu'il ressort tant des pièces du dossier que des explications fournies à l'audience par le requérant et son conseil que la fin de ses missions par son employeur, le 2 juin 2023, est la conséquence du refus de renouvellement de son titre de séjour, les circonstances invoquées par le préfet, selon lequel M. B ne justifie pas être démuni de ressources et la décision litigieuse n'interdit pas à l'intéressé l'accès aux soins qui lui sont nécessaires, ne permettent pas de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en conséquence être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 6. M. B fait valoir qu'il souffre de graves problèmes pneumologiques, qui nécessitent un traitement quotidien par les molécules Salbutamol (Ventoline) et Indicaterol (Onbrez), cette dernière, pas davantage qu'un quelconque traitement substituable aux effets similaires, n'étant pas disponible au Mali, selon l'intéressé qui produit des attestations médicales en ce sens. Il fait valoir en outre que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis qu'il lui a été délivré son dernier titre de séjour, et le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'exception de l'avis émis par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'apporte aucun élément établissant que l'état de santé du requérant ne nécessite plus l'ensemble des soins qui lui ont été prodigués jusque-là en France ou qu'il pourrait avoir accès un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 2023 refusant de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 juin 2023 laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 octobre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311108
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2023
Référence
DTA_2311108_20231007
Données disponibles
- Texte intégral