TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2311098_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 7 et 9 février 2024, M. A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - il a reçu notification des décisions contestées dans des conditions irrégulières, de sorte que sa requête est recevable ; - en qualité de parent d'enfant français et de conjoint de français, il ne peut être éloigné du territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant son pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 janvier 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Clément pour M. C, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 3 juin 1993, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour valable du 20 mai 2021 au 20 mai 2022 et s'y est maintenu depuis lors, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'au 28 janvier 2024 et par conséquent applicables au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a contracté mariage le 4 septembre 2020 avec une ressortissante française et qu'une fille est née le 10 juin 2021 en France de leur union. L'ensemble de la famille réside à Saint-Chamond (Loire) et le requérant établit, par les pièces versées au dossier, dont le contenu n'est pas remis en cause par le préfet de la Loire, participer, à hauteur de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en faisant obligation de quitter le territoire français à M. C, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées des 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige. Il est, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement annulant l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C, il est fait injonction au préfet de la Loire de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément, avocat de M. C, d'une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de M. C, la somme de 800 euros à la double condition que ce dernier soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Clément renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à cette mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément, et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. BLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2311098_20240229
Données disponibles
- Texte intégral