TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311090_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 17-1 du règlement n°607-2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Gilbert, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1998, a déclaré être entré en France le 6 septembre 2023 dans des circonstances indéterminées. Le 21 septembre 2023, il a déposé une demande d'asile. Le même jour, il a été identifié au fichier Eurodac comme ayant déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes le 8 juillet 2023. Le 31 octobre 2023, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite. Le 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et a décidé son transfert auprès des autorités italiennes. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2023 portant transferts aux autorités italiennes et assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, relate les éléments personnels, familiaux de l'intéressé et expose sa situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, sa compagne et son enfant sont entrés récemment en France, le 6 septembre 2023 pour M. A, dans des conditions indéterminées. Le caractère récent de leur présence sur le territoire ne permet pas à M. A de démontrer qu'il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Aussi, en dépit de la présence de son enfant en France, de l'état de santé de sa compagne et de la demande de passage de cette dernière en procédure normale enregistré à la préfecture la veille de l'arrêté contesté, M. A n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité à l'encontre de la décision contestée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et sa concubine, avec laquelle il a indiqué à l'audience ne pas habiter, aient exprimé par écrit leur souhait de voir leurs demandes d'asile examinées conjointement par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". 10. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant notamment de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité. 12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013, d'analyser la demande d'asile présentée, relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. D'autre part, M. A affirme que sa remise aux autorités italiennes aurait des conséquences graves et exceptionnelles sur l'état de santé de son épouse, qui est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), pour lequel elle est traitée à l'Institut hospitalo-universitaire méditerranée. Toutefois, il n'est pas établi que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de M. A dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, qui est Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le requérant ne démontre pas en quoi sa situation nécessiterait la mise en œuvre de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet des Bouches-du-Rhône en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de M. A, au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des arrêtés contestés doivent être rejetées. Par voie de conséquences doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. D Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2311090_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel