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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311078_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de 12 mois et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'effacer sans délai son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il appartient au préfet de justifier de la compétence des signataires des décisions contestées ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait le droit d'être entendu et est insuffisamment motivée; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est disproportionnée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023 a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Bodin-Hullin. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Terrasson, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 17 juillet 1986, demande l'annulation des décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de 12 mois et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. L'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a fait obligation de quitter le territoire français à M. B vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. Il précise en outre que l'intéressé se maintient en France en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 février 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 19 février 2021. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a entendu faire mention de ce que le requérant a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer et défaut de permis de conduire. Le préfet a enfin visé les dispositions applicables à sa situation et notamment son arrivée en France le 14 février 2015 ainsi que sa qualité de titulaire d'un pacte civil de solidarité, tout en indiquant qu'il n'est pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions en litige qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet n'est pas tenu en tout état de cause de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant mais ceux qui ont fondé sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. 4. Il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pu présenter des observations avant l'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu sera écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. B, ressortissant camerounais né le 17 juillet 1986, se prévaut de sa durée de présence en France depuis l'année 2015, de sa vie maritale avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, de ses attaches sociales, amicales et familiales sur le territoire national et de l'absence de famille dans son pays d'origine où ses parents sont décédés. Toutefois, bien que la réalité et l'intensité de son union avec sa compagne ressortent des pièces produites, en particulier des démarches effectuées par le couple en vue d'une procréation médicalement assistée, leur relation reste assez récente, M. B soutenant vivre avec sa compagne depuis cinq ans. Il produit à l'appui de ses déclarations de nombreuses attestations établissant cette relation et les liens entretenus avec la fille de sa compagne. Par ailleurs, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans alors que plusieurs frères et sa sœur résident au Cameroun. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, son recours à l'encontre de cette dernière ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 19 février 2021. En l'absence d'intégration particulière ou d'obstacle à ce que le requérant rejoigne son pays d'origine où il n'y est pas dépourvu d'attaches en y ayant vécu 30 ans, il n'apparait pas que l'obligation de quitter le territoire datée du 21 décembre 2023 porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Si le requérant soutient que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois n'est pas disproportionnée. 11. Les autres moyens invoqués, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'incidence des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant doivent, en l'absence de toute argumentation spécifique, et à les supposer même tous opérants à l'encontre de la décision attaquée, être écartés pour les motifs qui ont été exposés à propos de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le magistrat délégué, F. Bodin-Hullin Le greffier, T. Clement La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2311078_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel