TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311055_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rogliano, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a d'une part décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de trois jours, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés et résultent d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté portant transfert en Italie méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 11 octobre 2003, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a d'une part décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 4. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circonstance que M. A a sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes le 2 mars 2023. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 5. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes de l'arrêté en litige et alors que M. A ne fait valoir aucune circonstance propre à sa situation qui n'aurait pas été prise en considération, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 6. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. A soutient qu'il souhaitait se rendre en France, pays dans lequel il commence " à se constituer un réseau de connaissances ", et dont il commence à apprendre la langue. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il n'a pas été correctement accueilli en Italie, et qu'il a été " logé durant quatre mois, avec plusieurs autres réfugiés, dans un conteneur, dans des conditions totalement insalubres et inacceptables ", ces allégations ne sont étayées d'aucune précision ni élément objectif. Par ces seules allégations, et compte tenu des principes rappelés au point précédent, M. A ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône, en s'abstenant de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Si M. A allègue vouloir construire une vie privée et familiale " paisible " en France, sans se prévaloir d'aucune insertion familiale, professionnelle ou même sociale, ces circonstances sont insuffisantes pour considérer que la décision de transfert en litige aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Les autorités italiennes ont expressément accepté, par une décision du 5 octobre 2023, la requête aux fins de prise en charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A l'appui de sa contestation, M. A soutient que sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile le conduira à subir des traitements inhumains et dégradants dès lors que sa demande d'asile ne sera pas correctement traitée et qu'elle sera nécessairement rejetée, ayant pour conséquence de le renvoyer dans son pays d'origine où il craint pour sa vie dès lors qu'il a été à l'origine d'un accident mortel d'un collègue de travail. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A n'établit pas que sa demande d'asile en Italie serait insuffisamment examinée, du fait de carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à un rejet de leur demande d'asile. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A en Guinée. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes qui lui a été opposée entache d'illégalité la mesure d'assignation à résidence prise sur son fondement. 13. L'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier la mention des articles L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circonstance que M. A, qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, déclare justifier d'une adresse administrative. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2023 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du 21 novembre 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée Signé A. Niquet Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2311055_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel