TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311052_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Laurent, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les notifications d'échec à l'examen du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route prises les 5 et 28 septembre 2023 par la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la convoquer sans délai à une session de rattrapage du code de la route au titre du permis D ; 3°) de mettre à la charge de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre de son projet de reconversion, elle a obtenu le financement par Pôle Emploi d'une formation de conducteur de transport en commun sur route ; - l'article 14 de l'arrêté du 7 juin 2023 dispose que le candidat ne peut se présenter à plus de deux sessions d'examen dans le délai d'un an ; - elle se trouverait dans l'impossibilité de se présenter à une seconde session d'examen, compte tenu du coût de la formation qu'elle ne serait pas en mesure de financer elle-même, ni de la part de Pôle Emploi ; - le code est la seule épreuve manquante lui permettant de valider l'intégralité de ses acquis ; - elle s'est vue notifier l'échec à sa session d'examen par une lettre recommandée du 5 septembre 2023, reçue le 8 septembre, juste avant la session de rattrapage organisée pour la quasi-totalité des épreuves passées, de sorte que cette notification, génératrice d'une forte perturbation, l'a empêchée de passer la session de rattrapage dans des conditions correctes ; - conscient de ce que la décision avait été prise en violation de ses droits, la DRIEETS lui a adressé un second courrier du 28 septembre 2023 de notification de son échec à la session du 8 au 15 septembre 2023, alors qu'elle était parfaitement informée de la première notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. 4. Mme C épouse B soutient avoir été destinataire de deux notifications d'échec à l'examen du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, émises les 5 et 28 septembre 2023 par la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, mais n'établit pas l'existence de ces deux notifications. En effet, la requête présentée aux fins de leur suspension s'accompagne de deux convocations à l'examen en litige pour les sessions du 12 au 14 juin, puis du 17 au 21 juillet 2023, ainsi que d'un courriel du 30 août 2023 par lequel la requérante a été convoquée à une session de rattrapage de code le 8 septembre suivant. Par suite, faute d'être présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et en l'absence d'impossibilité de produire les notifications dont Mme C épouse B se prévaut, la requête en référé suspension de la requérante est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311052
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2311052_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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