TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311037_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des orientations de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 14 décembre 2023.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 11 septembre 1992 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 13 novembre 2016 selon ses déclarations, dépourvu de visa. Il a sollicité, le 1er février 2018, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 28 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 8 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen de sa demande le 23 octobre 2019, qui a été déclarée irrecevable le 28 octobre 2019 par l'OFPRA, et sa demande a été définitivement rejetée le 4 février 2020 par la CNDA. Il a alors fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande de carte de résident lui faisant obligation de quitter le territoire français le 24 juillet 2020. Il a sollicité le 5 octobre 2022 une admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 9 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives et stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " laquelle ne comporte que de simples orientations générales et n'a pas de caractère réglementaire.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'a été admis au séjour en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée. S'il fait valoir qu'il a noué des liens d'une particulière intensité avec une " famille d'adoption " en France, qu'il rend visite de façon régulière à son cousin, résidant à Bondy, que son père est décédé, que sa mère réside désormais au Sénégal et qu'il n'a plus de lien en Guinée avec la mère de son enfant, âgée de 7 ans à la date de l'arrêté, il ne démontre cependant pas qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Guinée, où il a vécu jusqu'à ses 24 ans et où résident encore à tout le moins ses deux soeurs. Par ailleurs, il fait état de différents engagements associatifs, d'activités professionnelles et de l'obtention en 2023 d'un BTS " négociation et digitalisation de la relation client " au sein du centre de formation des apprentis Dinah Derycke à Villeneuve d'Ascq, réalisé en alternance. Cependant, ces éléments, s'ils révèlent les efforts d'intégration du requérant, ne constituent pas un motif exceptionnel pour l'application des dispositions citées au point précédent. Il résulte de ce qui précède qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Nord n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
16. La décision contestée cite les dispositions législatives dont elle fait application, et en particulier celles des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état du fait que le requérant déclare résider en France en se maintenant en situation irrégulière depuis son arrivée le 13 novembre 2016, qu'il n'y dispose pas de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité, qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente à laquelle il n'a pas déféré et que sa présence sur le territoire national ne constitue pas un trouble à l'ordre public. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré le 13 novembre 2016 en France, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine et que, s'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il fait état dans le cadre de la présente instance des efforts d'intégration dont il a fait preuve, il ne démontre pas qu'il dispose d'attaches privées et familiales sur le territoire national d'une intensité telle qu'elles feraient obstacle à l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à l'encontre de M. A une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2311037_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel