TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2311036_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023, notifié le 25 juillet 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas le nom, la fonction et la signature de l'agent ayant notifié la décision ; - la décision ne respecte pas le double degré de juridiction dès lors que l'appel formé contre la décision du tribunal administratif de rejeter le recours formé contre l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Espagne était toujours en cours lorsque le préfet a décidé de l'assigner à résidence ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant sont dépourvus de fondement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 11 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né en 1998, est entré en France, d'après ses déclarations au mois d'août 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 2 décembre 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé qu'il avait été identifié en Espagne moins de douze mois auparavant et qu'il y avait déposé une première demande d'asile. Après saisine des autorités espagnoles et acceptation par celles-ci de la reprise en charge de M. B, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le 27 février 2023 le transfert de M. B vers l'Espagne. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023, notifié le 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de 45 jours maximum à compter du 25 juillet 2023 jusqu'au 7 septembre 2023 inclus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 22 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers pour signer, dans le cadre de ses fonctions " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) () ". Par l'article 2 de ce même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, le préfet a confié la délégation de signature consentie, dans les limites des attributions de leurs bureaux, à différents chefs de bureaux, dont Mme A D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est ni établi ni même soutenu que le directeur de l'immigration et des relations avec les usagers n'aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que l'absence de mention du nom, de la fonction et de la signature de l'agent ayant notifié la décision attaquée entacherait cette décision d'un vice de forme. Le moyen présenté en ce sens doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. L'arrêté attaqué vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil ainsi que les articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4 et L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté portant transfert de M. C B aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. L'autorité administrative fait valoir que l'accord des autorités espagnoles pour le transfert de M. B vers l'Espagne ouvre une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il existe un risque sérieux que M. B n'exécute pas de lui-même la décision de transfert compte tenu du déroulement des démarches effectuées auprès des autorités du pays responsable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " 7. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile. Si le requérant fait valoir qu'il a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes qui a enregistré son recours le 1er juin 2023 et que la décision litigieuse méconnaît ainsi le principe du double degré de juridiction, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-14 du code de justice administrative qu'un tel recours en appel n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du jugement du 2 mai 2023 rejetant la requête de M. B. 8. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. " 9. Si le requérant fait valoir que les différentes adresses auxquelles il a résidé et réside actuellement sont confirmées par une association, qu'il n'a pas été déclaré en fuite, qu'il s'est toujours présenté aux convocations de la préfecture pour se voir notifier les décisions le concernant et que le préfet est informé de sa situation de vulnérabilité liée à son état de santé, dès lors que l'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention, que M. B a fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence. 10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Doumbe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. La magistrate désignée, A. CHATAL Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2311036_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel