TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311035_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. C D, représenté par Me Jovy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience publique, et n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 27 mars 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant ivoirien né le 26 janvier 1992, est entré sur le territoire français le 29 juillet 2019, selon ses déclarations, démuni de tout visa et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 28 février 2022. Par une demande en date du 6 décembre 2021, il a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. Par arrêté n°2021-059 du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E A, sous-préfet d'Anthony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé, notamment sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français et les conclusions de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 16 mars 2022. Dès lors, l'arrêté en litige comporte les mentions de faits et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet des Hauts-de-Seine, s'appropriant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 16 mars 2022, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. D apparaît atteint d'un hépatite B, d'une paralysie des nerfs médians de la main gauche et d'un stress post-traumatique, comme en atteste les nombreux certificats médicaux produits, dont le dernier a été établi le 21 juin 2023 par le docteur B, ou la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par une décision en date du 16 décembre 2021 de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, ces éléments n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, sur le fondement de l'avis susmentionné, sur la gravité de ses pathologies ou les conséquences du défaut de prise en charge de ses pathologies. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 rappelées au point 5 du présent jugement. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour contester la décision en litige, M. D soutient qu'il a placé depuis l'année 2019 le centre de ses intérêts moraux et privés sur le territoire français. Toutefois, à l'appui de ces allégations, il se borne à établir qu'elle a travaillé en qualité d'employé commercial pour la société " IRROLA3 " à Cachan, entre janvier 2022 et mai 2023. Cette activité professionnelle, exercée de manière discontinue, ne saurait suffire à justifier, en elle-même de l'intensité de ses attaches sur le territoire français, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant la décision en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision refusant à M. D un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision en litige en édictant l'arrêté contestée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. il résulte de ce qui précède que, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif que cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que l'intéressé ne justifie pas d'attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 pris par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 18. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige présentés sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Jovy et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Charlery, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2311035
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311035_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel