TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311034_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme E F, représentée par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Poulard, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme F été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. II, Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, B A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Poulard, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 janvier 1983, est entré en France le 22 septembre 2019 accompagné de Mme E F, ressortissante algérienne née le 29 septembre 1983, son épouse, et de leurs quatre enfants. Leurs demandes tendant à obtenir la qualité de réfugié ont été rejetées par l'OFPRA le 16 mars 2021 et ces refus ont été confirmés par la CNDA le 29 avril 2022. Par des arrêtés du 10 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Ils demandent au Tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2311033 et 2311034, relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration (), les décisions portant retrait d'un titre de séjour (), les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance () les décisions fixant le pays de renvoi () ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 1. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante et le requérant sont en France depuis moins de quatre ans. Ils ne se prévalent d'aucune intégration professionnelle ni de la présence en France d'autres membres de leurs familles alors qu'ils n'allèguent pas, dans le même temps, qu'ils seraient dépourvus de famille dans leur pays d'origine où ils ont elle et lui vécus pendant 36 ans. S'ils font valoir que leurs enfants sont scolarisés, pratiquent des activités sportives, ces circonstances ne permettent pas, à elles-seules de considérer que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. 6. En dernier lieu, aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que les demandes d'asile présentées par Mme E F et M. B A après leur entrée en France avaient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et que la requérante et le requérant n'établissaient pas être exposés à une menace personnelle en cas de retour en Algérie. Ils se bornent à soutenir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine il et elle risqueraient de subir des traitements inhumains et dégradants sans donner le moindre élément sur les raisons de ces craintes. Dès lors, Mme E F et M. B A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en désignant notamment l'Algérie comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point 5. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E F et M. B A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire- Atlantique les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 1. D E C I D E : Article 1er :Les requêtes de Mme E F et M. B A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et M. B A au préfet de Maine-et-Loire et à Me Poulard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2311034_20231109
Données disponibles
- Texte intégral