TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2311032_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. L'aide juridictionnelle a été refusée à Mme A par décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2023/016090 du 21 juin 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier et le 25 avril 2024, Mme A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été signée par une autorité incompétente, - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement, - a été signée par une autorité incompétente, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Lerein, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 7 septembre 1985, est entrée en France le 22 octobre 2012 selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de refus de séjour du 11 mai 2023 et de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2311032 et n° 2400967 de Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite du 11 mai 2023 : 3. Il y a lieu de regarder la décision explicite de refus de séjour du 27 décembre 2023 comme substituée à la décision implicite du 11 mai 2023 en litige et de regarder les conclusions de la requête n° 2311032 comme dirigées contre la décision explicite du 27 décembre 2023 en litige dans la requête n°2400967. En ce qui concerne les décisions contenues dans l'arrêté du 27 décembre 2023 : S'agissant du moyen commun : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n°75-2023-11-29-00001 du même jour, le préfet de police a donné à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En l'espèce, il est constant que Mme A ne produit aucune pièce démontrant sa présence habituelle sur le territoire français avant l'année 2014. Par conséquent, dès lors qu'en application des dispositions précitées le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l'étranger demandeur à l'admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Mme A soutient résider habituellement en France depuis 2012 et justifie de sa présence habituelle sur le territoire français à compter du mois de juin 2014. Toutefois, la durée du séjour en France de l'intéressé ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. De même, si la requérante se prévaut de sa participation à des ateliers d'apprentissage de la langue française, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'elle justifierait d'une intégration particulière dans la société française alors que ses trois enfants, dont deux mineurs à la date de la décision en litige, résident au Cambodge, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, et qu'elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle justifierait d'attaches familiales ou personnelles en France. Enfin, la circonstance que Mme A occupe depuis le mois de janvier 2020 un emploi d'auxiliaire de vie auprès d'un particulier qui l'héberge, sous contrat de travail à durée indéterminée, et même si elle donne pleine satisfaction à son employeur qui a présenté une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, cette expérience professionnelle, d'une durée de moins de trois ans à la date de la décision en litige, ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proscrit, en troisième lieu, que soit portée une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. 9. Pour les motifs exposés aux points précédents, dès lors que Mme A a résidé au Cambodge jusqu'à son entrée en France en 2014, soit jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les membres de sa famille proche, ses trois enfants, ne résident pas en France, et malgré l'exercice d'une activité professionnelle au demeurant récente, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 10. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en deuxième lieu, être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 11 mai 2023 et n'est pas plus fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2311032 et 2400967 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311032, 2400967/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2311032_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel