TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2311019_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 30 mai 2023 sous le numéro 2310970, M. C A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Okila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur, -la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une violation des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation des article L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure étant disproportionnée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une seconde requête et un mémoire enregistrés les 16 et 30 mai 2023 sous le numéro 2311019, M. A B, représenté par Me Okila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur, -la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision est contraire à la Convention de Genève de 1951, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision viole des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une violation des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation des article L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure étant disproportionnée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Okila, représentant M. A B assisté d'un interprète en langue arabe , - et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 2002, a fait l'objet le 14 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2310970 et 2311019 concernent la même personne et les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les deux affaires enregistrées sous les numéros 2310970 et 2311019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Par un arrêté n° 2022-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions pouvant en découler, prises pour leur exécution, tous arrêtés et toutes décisions en cas d'absence ou d'empêchement d'autre délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 6. La décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé s'est maintenu en France en situation irrégulière, qu'il a été signalé le 14 mai 2023 pour vol en réunion que son comportement constitue un trouble à l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 24 décembre 2021et ne justifie pas d'un domicile stable. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et complet de sa situation doit être écarté. 7. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé et d'une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 8. M. A B a déclaré, lors de son audition, déclare être célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas une vie privée familiale intense en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Les moyens tirés de la violation de la Convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dépourvus de toute précision et doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 10. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. Au regard des faits de vol pour lesquels il a, le 14 mai 2023 été signalé et relatés dans le procès-verbal de police du même jour, nonobstant la circonstance que ces faits n'ont pas fait l'objet de poursuites par le procureur de la république et aussi en raison de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement du 24 décembre 2021, le moyen tiré de la violation des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. 13. Si M. A B soutient que la décision est contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est dépourvu des précisions nécessaires. Etant âgé de vingt-et-un an, il est en situation de surmonter les traumatismes allégués en raison de son enfance dans un orphelinat. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français portant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être écarté. 15. Nonobstant la circonstance que les faits de vol pour lequel il a été signalé, n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, ils n'en constituent pas moins une menace à l'ordre public. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'une durée de vingt-quatre mois serait disproportionnée et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. A B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de police et à Me Okila. Jugement lu en audience publique le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2310970-2311019/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311019_20230530
TA6929 février 2024
ORTA_2310970_20240229Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2311019_20230530
Données disponibles
- Texte intégral