TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311017_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 décembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son maintien en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Laporte, représentant M. B, qui sollicite l'admission du requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête ; - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue turque ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 1er avril 1996, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais le 7 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le plaçant en rétention administrative. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile formée en rétention le 11 décembre 2023. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Et, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 4. Le préfet du Pas-de-Calais a fondé la décision attaquée sur les motifs tirés de ce que le requérant a traversé les pays européens aux seules fins d'atteindre le Royaume Uni et qu'il a déclaré avoir quitté son pays pour des raisons personnelles. Toutefois, la circonstance que M. B a déclaré lors de son audition du 7 décembre 2023 par les services de police qu'il envisageait de se rendre au Royaume Uni ne constitue pas un critère objectif permettant de regarder la demande d'asile formée par le requérant en rétention comme dilatoire. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 7 décembre 2023 de M. B, que celui-ci a déclaré avoir quitté son pays d'origine en raison de problèmes politiques et familiaux. Dans ces conditions, en considérant que la demande de M. B, qui était entré en France depuis un mois et demi à la date du dépôt de sa demande d'asile le 11 décembre 2023, n'avait été introduite que dans le but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé le maintien en rétention administrative de M. B doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé le maintien en rétention de M. B est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Laporte et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N° 2311015
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2311017_20231228