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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311008_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 décembre 2023 à 12 heures 33 minutes et le 26 décembre 2023 à 13 heures et 29 minutes sous le n°2311008, M. A F, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Territoire-de-Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois ; 4°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir l'aide juridictionnelle dont il s'agit. M. F soutient que : - l'arrêté portant éloignement a été édicté par une autorité incompétente ; - l'arrêté souffre d'un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale ; - l'intéressé a été privé du droit d'être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de la possibilité de formuler des observations sur la mesure d'éloignement en litige ; - l'arrêté portant éloignement a été édicté en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet du Territoire-de-Belfort a méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé en procédant à son éloignement vers l'Arménie ; - l'autorité administrative s'est méprise sur la situation qui lui était soumise en estimant que l'administration lui avait opposé une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 30 janvier 2022 ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception ; - la décision d'interdiction de retour est en outre illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; - cette mesure d'interdiction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté de la préfète du Rhône portant assignation à résidence est illégal dès lors qu'il est fondé sur une mesure d'éloignement elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023 à 11 heures et 12 minutes, le préfet du Territoire-de-Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces produites par la préfète du Rhône, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 26 décembre 2023. Vu la prestation de serment de M. D, interprète en langue arménienne Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 26 décembre 2023, qui s'est tenue à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, - les observations de Me Zouine, pour M. F, qui rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que l'évolution de sa situation administrative depuis l'intervention de la première mesure d'éloignement dont M. F a été l'objet en 2019. Me Zouine insiste sur le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et déclare en outre que l'arrêté portant éloignement a été édicté au mépris d'un examen sérieux et individuel de la situation du ressortissant arménien ; - et les observations de M. F présent à l'audience, assisté de M. D, interprète en langue arménienne, qui rappelle les conditions de son entrée et de son séjour en France, après avoir résidé en Allemagne, et indique en outre exercer le métier de chef-cuisinier dans le restaurant dont son épouse est la gérante. Il rappelle, en dernier lieu, qu'il a installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et qu'il a en outre cherché à régulariser sa situation administrative depuis le mois de janvier 2022 auprès de la préfecture du Rhône, en vain. Le préfet du Territoire-de-Belfort et la préfète du Rhône n'étaient ni présents ni représentés au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 19 avril 1991, et de nationalité arménienne, est entré pour la première fois dans l'espace " Schengen " (Allemagne) au cours de l'année 2017 muni d'un visa de court séjour, puis a rejoint la France le 28 mars 2018 démuni de tout visa ou document de séjour. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 27 février 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 août 2019. L'intéressé s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement édictée par le préfet du Rhône le 16 septembre 2019. A la suite de changements intervenus dans sa situation familiale, M. F a sollicité le 30 janvier 2022 un rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais l'autorité administrative, après avoir annulé le rendez-vous projeté, ne lui a accordé aucun rendez-vous à cet effet. En outre, à la suite d'un contrôle routier aléatoire survenu le 18 décembre 2023 en fin d'après-midi, les forces de gendarmerie du Territoire-de-Belfort ont constaté que le ressortissant arménien se maintenait sur le territoire français démuni de tout visa ou document de séjour. Puis, le préfet du Territoire-de-Belfort a édicté à son encontre un arrêté, en date du 19 décembre 2023, portant éloignement sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. En outre, par un arrêté pris le même jour, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq-jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation personnelle de M. F, désormais assigné à résidence, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. En premier lieu, pour procéder à l'édiction d'une mesure d'éloignement le 19 décembre 2023, le préfet du Territoire-de-Belfort a estimé que le silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de M. F, en date du 30 janvier 2022, avait fait naître une décision implicite de refus de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a cherché à régulariser sa situation administrative en sollicitant, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées " du ministère de l'intérieur, un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Rhône, en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, contrairement à ce qu'a relevé le préfet du Territoire-de-Belfort dans son arrêté en litige, aucune demande de titre de séjour n'avait été formellement déposée, de sorte qu'aucune décision implicite de rejet ne résulte des démarches entreprises vainement par M. F. Au demeurant, le rendez-vous sollicité par le ressortissant arménien a été annulé le 28 février 2022 par les services préfectoraux du Rhône, et aucun autre rendez-vous n'a été accordé à l'intéressé. Par suite, le préfet s'est mépris sur la situation qui lui était soumise. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu garanti par les stipulations citées au point précédent implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 18 décembre 2023 établi par les forces de gendarmerie du Territoire-de-Belfort, que si M. F a, il est vrai, été entendu sur sa situation personnelle et familiale, il a déclaré, sans être contredit sur ce point, qu'il avait cherché à régulariser sa situation auprès des services préfectoraux du Rhône, le 30 janvier 2022, sans que sa démarche n'ait pu aboutir, et ce alors qu'il invoquait des changements effectivement intervenus dans sa situation familiale, notamment son mariage contracté le 13 juin 2020 avec Mme C F, née le 20 février 1996, résidente régulière en France, ainsi que la naissance, en France, des deux enfants issus de cette union. Ainsi, M. F doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant émis le souhait d'être entendu oralement par les services préfectoraux du Rhône avant qu'une décision d'éloignement soit prise. Les pièces administratives, notamment sociales et comptables, versées au dossier attestent par ailleurs du caractère sérieux des informations susceptibles d'avoir une incidence sur l'intervention d'un éloignement de M. F, qui n'ayant été mis à même de présenter des observations orales auprès de la préfecture du Rhône, a ainsi été privé de communiquer avec l'autorité préfectorale rhodanienne, notamment sur la possibilité de pouvoir bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, par le travail. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'en cas d'audition de l'intéressé, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il suit de là que M. F est fondé à se prévaloir du principe de bonne administration et à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et qu'elle est, également pour ce second motif, entachée d'illégalité. 7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas utilement contesté, que M. F réside depuis plus de cinq ans et demi en France à la date de l'arrêté attaqué et fait état d'une vie privée et familiale effective en France. S'il s'est maintenu, il est vrai, sur le sol national démuni de tout visa et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019, l'intéressé a cherché, vainement, à obtenir un rendez-vous le 30 janvier 2022 auprès de la préfecture du Rhône, en vue de faire valoir sa nouvelle situation familiale, ainsi qu'il en atteste par les pièces versées aux débats. En effet, l'intéressé a contracté mariage le 13 juin 2020 à Villeurbanne (métropole de Lyon) avec Mme C F, compatriote titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 20 juillet 2025, et deux enfants sont nés de leur union. Contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Territoire-de-Belfort, Mme F, qui est gérante d'un restaurant dans le département du Rhône, n'a pas vocation à retourner en Arménie, non plus que les deux enfants B et E, nés respectivement les 28 octobre 2021 et 9 juin 2020. D'ailleurs, il ressort des pièces financières et comptables que l'activité de restauration / traiteur du couple, sise à Lyon 1er et créée le 1er juillet 2021, dont M. F est chef-cuisinier, enregistre un chiffre d'affaires, pour l'exercice 2022, d'un montant de 72 567 euros et un bénéfice net, au démarrage, de 6 188 euros, témoignant de la bonne insertion sociale et professionnelle de M. F et de son épouse. Il ressort à cet égard des éléments examinés au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 que M. F constitue un soutien indispensable à son épouse pour l'exercice de leur activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé pourrait le cas échéant prétendre au bénéfice du regroupement familial, en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments exposés ci-avant, le préfet du Territoire-de-Belfort a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen individuel et approfondi, et a, partant, inexactement apprécié la situation de M. F qui lui était alors soumise. 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, eu égard à ce qui a été exposé aux points 3 à 7, entachée d'illégalité. Par voie de conséquence doivent être annulées les décisions de refus de délai départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en est de même de l'arrêté, en date du 19 décembre 2023, portant assignation à résidence, édicté par la préfète du Rhône. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la préfète du Rhône, qui au demeurant n'a pas encore accordé de rendez-vous à M. F en vue de déposer sa demande de titre de séjour, procède au réexamen de la situation de ce dernier. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l'attente à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Sur les frais de procès : 10. M. F étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le ressortissant arménien réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2023 édicté par le préfet du Territoire-de-Belfort est annulé. Article 3 : L'arrêté portant assignation à résidence de M. F, édicté le 19 décembre 2023 par la préfète du Rhône, est annulé. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation administrative de M. F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°2311008 de M. F est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à la préfète du Rhône, et au préfet du Territoire-de-Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, H. HABCHILa greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet du Territoire-de-Belfort, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2311008
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311008_20240108
TA5918 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2311008_20240108