TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311004_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août 2023 et le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 9 mars 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait du bénéficie de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'un titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, l'empêche de travailler au centre municipal en qualité d'électricien, poste qu'il devrait occuper à partir du 1er septembre 2023, et il se trouve actuellement en situation de grande précarité sans aucune possibilité de répondre à ses besoins vitaux ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci a été signée par une autorité incompétente, est entachée d'une erreur de droit en application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les dispositions de l'article L. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dès lors que la décision de classement sans suite du 9 mars 2023 n'est pas une décision faisant grief étant un classement pour incomplétude du dossier et que la requête au fond est tardive et, titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en l'absence d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2311458, enregistrée le 15 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 15 décembre 2002 à Labé en Guinée, déclare être entré sur le territoire français en 2019 en tant que mineur non accompagné et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Hauts-de-Seine depuis le 23 avril 2019. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnel en 2021 dans le cadre de ses études au lycée Issac Newton et un baccalauréat professionnel, le 4 juillet 2023, dans le même établissement. En tant que mineur isolé, il a fait une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " valable du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2023. Il a déposé, le 6 novembre 2022, sur le site " demarches-simplifiees.fr " du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le 9 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a été classé sans suite le 9 mars 2023, aux motifs que " malgré les relances de nos services, l'intéressé a présenté un dossier incomplet qui n'a pu faire l'objet d'une instruction " et que le requérant est " invité à rassembler l'ensemble des justificatifs prévus à cet effet ", sur la plateforme internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce classement sans suite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens susmentionnés invoqués par M. A n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des suites données au requérant à sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, ni sur l'existence d'une situation d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Riachy et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 septembre 2023. Le juge des référés signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2311004_20230913
Données disponibles
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