TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2311004_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. F E C, alias G I B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision viole l'article L. 611-3 5°du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision est entachée de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -la décision viole l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Carlet, avocate commise d'office représentant M. E C assisté d'un interprète en langue arabe , - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. F E C alias G I B, ressortissant libyen né le 9 avril 1993, a fait l'objet d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. E C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. La décision contestée a été signée par M. A D, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, titulaire d'une délégation de signature par arrêté n°2022/2671 du 25 juillet 2022 publié au bulletin des actes administratifs n°23 du 14 au juillet 2022. 3. La décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé a été, le 15 mai 2023, interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences suivies d'ITT inférieure à huit jours par une personne étant conjoint ou concubinage à Ivry-sur-Seine et que sa présence constitue une menace à l'ordre public, ne justifie d'aucune circonstance particulière, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. E C soutient qu'il vit avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant, d'une part, son ex concubine a consigné dans un compte rendu d'infraction initial transmis à l'autorité judiciaire le 23 avril 2023 les faits graves de violence conjugale ayant entraîné des blessures importantes et, d'autre part, sa compagne a décidé de ne plus vivre à ses côtés. En outre, si l'intéressé conteste avoir frappé son ex compagne, le contexte de violence conjugale ressort du procès-verbal qui n'est pas sérieusement contesté, la victime ayant décrit les faits dans le procès-verbal d'audition transmis à l'autorité judiciaire même si elle y déclare ne pas vouloir porter plainte, le requérant ayant été mis en garde à vue pour ce motif. En outre, l'intéressé s'est prévalu de dix-huit alias différents, a commis de nombreuses infractions qui constituent autant de menaces à l'ordre public enfin, ne justifie pas s'occuper de ses enfants. La circonstance que les faits en cause n'ont pas donné lieu à poursuite judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 611-3 5°du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Si M. E C soutient qu'il est père d'un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'en occuperait d'une part et, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant est que l'ex compagnon de sa mère soit écarté du foyer pour le protéger du contexte de violence intra-familial. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil doivent être écartés. 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6, le moyen titré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 8. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 9. L'ex-compagne de M. E C a demandé au requérant de quitter son domicile. L'attestation en date du 16 mai 2023, produite pour les besoins de la cause, par laquelle cette personne atteste héberger le requérant dans un domicile de 15 m2 n'est, à elle seule, pas suffisante pour établir une adresse stable. Par ailleurs, au regard des faits graves de violence conjugale pour lesquels le requérant a été interpellé et mis en garde à vue, il y avait urgence d'éloigner l'intéressé de son ex compagne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français portant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doit être écarté. 12. Au regard des faits et condamnations dont il a fait l'objet, le requérant ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires de nature à affecter la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Dès lors, le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision, qui n'est pas disproportionnée, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C alias G I B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C alias G I B et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement lu en audience publique le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2311004_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel