TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2310997_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à valoir au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin de versement d'une provision et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 31 août 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes le 23 juin 2025. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2310997_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel