TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310983_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2023 et le 22 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Ben Soussan, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, et est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la garde à vue dont il a fait l'objet l'a empêché de produire les documents de nature à justifier sa situation personnelle ; - il est marié religieusement depuis 2017 avec Mme D qui peut justifier d'une situation stable. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne pas l'existence d'une éventuelle première mesure d'éloignement, ou d'une menace contre l'ordre public ; - les critères posées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont cumulatifs ; - il dispose de liens familiaux stables et réguliers sur le territoire français ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il n'a d'ailleurs été condamné qu'à deux mois de sursis et à un avertissement après son interpellation pour détention et vente frauduleuse de tabacs fabriqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Ben Soussan, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. Les décisions contestées comportent de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits, propres à chaque décision, et relatifs à la situation de l'intéressé qui les fondent. Elles indiquent notamment les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées doit être écarté En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande.() Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :() h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ". 7. A supposer même que M. B soit entré sur le territoire français en 2013, ainsi qu'il le soutient, il n'établit pas s'y être maintenu par les pièces produites au dossier, peu nombreuses et récentes. Par suite il ne peut être regardé comme justifiant des cinq années de résidence régulières ininterrompue prévue par les dispositions précitées. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En deuxième lieu, à supposer même que M. B soit marié religieusement, et que sa compagne réside en France, ce que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir au demeurant, cette seule circonstance est insuffisante pour attester d'une insertion dans la société française. De plus, M. B est défavorablement connu des services de police. Il a ainsi été interpellé le 14 novembre 2023 pour détention et vente frauduleuse de tabacs fabriqués, caractérisant une méconnaissance des lois de la République. Par ailleurs il ne fait état d'aucun projet de formation ou d'insertion professionnelle. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire au regard du droit français, sans enfant, et qu'il n'établit pas la durée de son séjour en France, ni l'existence de liens personnels sur le territoire français. De plus, il a fait l'objet le 22 novembre 2023 d'une condamnation à deux mois de sursis et un avertissement pour la vente frauduleuse de tabacs fabriqués. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et ce quand bien même l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 13. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que, contrairement à que ce que soutient M. B, les critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions accessoires : 15. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La magistrate désignée Signé S. E La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2310983_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel