TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2310967_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 2023 et 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une convocation à un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il ne peut pas obtenir malgré ses démarches un rendez-vous depuis novembre 2021 ; - la mesure est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas établie et que le requérant n'est pas prioritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A a engagé des démarches en vain pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour à compter du mois de novembre 2021. Cependant, alors que le requérant s'est vue opposé le 23 juillet 2018 un précédent refus de titre de séjour, sur le fondement des mêmes stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 5 novembre 2019, et qu'il ne justifie pas d'une situation particulière, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2024 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310967
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2310967_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel