TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310934_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en sa faveur ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement des allocations de demandeur d'asile, non versées, en raison de l'exécution de la décision attaquée, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le prive de toute ressource et de toute solution d'hébergement alors qu'il n'a plus aucun moyen de subsistance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; *il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * la décision attaquée est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure, en raison du non-respect des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un vice de procédure lié au non-respect de la procédure contradictoire prévues par les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de la méconnaissance des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il n'a jamais tenté de fuir et de se soustraire au contrôle des autorités administratives ; * elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, dès lors qu'il ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol vers l'Autriche le 10 février 2023. L'ensemble des pièces produites ne sont pas de nature à démontrer l'urgence de la situation dans laquelle se trouverait placé l'intéressé suite à la décision de refus en procédure normale et ne justifie pas son défaut de présentation à l'embarquement par un motif légitime. En outre, s'il se prévaut de son état de santé, il n'a pas présenté de documents médicaux aux services de l'OFII, notamment lors de son entretien de vulnérabilité. Enfin, il bénéficie toujours de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile dans lequel l'OFII l'a orienté ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de la décision litigieuse bénéficie d'une délégation de signature ; * elle est suffisamment motivée ; * il a été procédé à un entretien de vulnérabilité avec le requérant, dans une langue qu'il a déclaré comprendre, au cours duquel sa situation personnelle a été évaluée par un agent de l'OFII et où le requérant n'a produit aucun élément démontrant une vulnérabilité particulière ; * l'OFII a transmis par voie postale un courrier daté du 31 mai 2023, notifié le 6 juin suivant, portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, laissant un délai de quinze jours à l'intéressé pour présentant des observations ; * en ne se présentant pas à sa convocation en vue d'un vol à destination de l'Etat-membre chargé de l'examen de sa demande d'asile, le requérant a empêché l'exécution de la décision de transfert du préfet de Police de Paris. Il n'a donc pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; * il ne justifie pas de motif légitime pour ne pas avoir respecté ses obligations ; en particulier, l'entrée dans l'hébergement proposé au requérant a été réalisée le 15 février 2023, soit cinq jours après la convocation à l'aéroport faite par les services de la préfecture de Police de Paris - dont il était informé un mois avant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le numéro 2310965 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du Conseil d'Etat n 428314 du 17 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 à 10h30. - le rapport de Mme Caro, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, avocat de M. A, non présent, qui insiste particulièrement sur le fait que la fuite de l'intéressé n'est pas caractérisée, en présentant un élément nouveau à l'audience, lié au fait que le 6 février 2023, le requérant a reçu une notification à se présenter dans un hébergement pour demandeur d'asile à Saint-Herblain et qu'il pouvait légitimement penser que la convocation à l'aéroport n'avait plus de raison d'être. La clôture de l'instruction a été reportée au 10 août 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 octobre 2002 à Kapisa (Afghanistan), de nationalité afghane, a présenté sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 13 juillet 2022, laquelle a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le préfet a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes par un arrêté du préfet de police du 12 août 2020. Ayant été convoqué pour un " routing " fixé au 10 février 2023 à 9h25, il ne s'est pas présenté à l'aéroport et a été déclaré " en fuite ". Par courrier du 31 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé le requérant de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 26 juin 2023, l'OFII a informé le requérant de sa décision de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () " Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () " 4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas à l'aéroport Charles-de-Gaulle le 10 février 2023, afin d'être transféré vers le pays responsable de sa demande d'asile, l'Autiche. En se bornant, notamment, à soutenir qu'il a estimé que la convocation à l'aéroport n'avait plus lieu d'être, dès lors qu'il avait reçu une notification à se présenter dans un hébergement pour demandeur d'asile à Saint-Herblain, le requérant n'établit pas, alors qu'il s'est abstenu d'informer le préfet de police de Paris de sa non présentation à l'embarquement et n'a pas repris contact avec ses services en vue de la mise en œuvre de ce transfert, que c'est à tort qu'il a été considéré comme étant en fuite au motif qu'il s'est soustrait à l'exécution de son transfert. En outre, M. A a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 22 juillet 2022, lequel n'a pas mis en évidence qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité, dès lors qu'il n'a produit aucune pièce médicale de nature à justifier ses allégations. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 24 août 2023. La juge des référés, N. CaroLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310934_20230824
Données disponibles
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