TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310933_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. I C, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023, notifié le 17 juillet 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, au regard notamment du critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 28 juillet 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M I C, ressortissant soudanais, né le 26 juin 1991 à Al Fasher (Soudan), alias M. J déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 mai 2023. M. C a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 30 novembre 2022, sous le n° IT 1 RM2NTM2 puis le 1er mars 2023, sous le numéro IT 1 LT02EXD. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 8 juin 2023, a été explicitement acceptée le 22 juin 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme B G, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que la consultation du fichier " Visabio " a permis d'établir que le requérant avait déposé une première demande d'asile en Italie et que les autorités italiennes saisies le 8 juin 2023 ont, pour ce motif, par accord explicite du 22 juin 2023, reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Ce motif permet ainsi d'identifier que les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est en outre relevé, que M. C, a déclaré être marié avec une compatriote, ne pas avoir de membre de sa famille en France et avoir un problème de santé au pied, sans apporter de justificatifs médicaux. En énonçant ces considérations, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'avait pas à décrire l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé a mis ce dernier à même de comprendre les motifs de droit et de fait sur lesquels l'arrêté litigieux est fondé et donc de les discuter devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces produites en défense que s'est vu remettre, le 5 juin 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue arabe que l'intéressé a déclaré comprendre dans son recueil. Si le requérant soutient n'avoir reçu que les pages de garde de ces deux brochures, il ne fait état d'aucun élément précis susceptible de constituer une présomption sérieuse sur ce point alors même que ses signatures sur ces brochures attestent qu'elles lui ont été communiquées dans leur version intégrale. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue arabe, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien, sur lequel il a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 5 juin 2023, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue arabe, grâce au concours d'un interprète, langue que l'intéressé comprend comme mentionné au point 7. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que l'intéressé a été interrogé sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire, d'autre part, qu'il a été mise à même de présenter toute observation utile à l'occasion de cet entretien. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité énoncent que : " () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". L'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Les facultés laissées à chaque Etat membre, par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, sont discrétionnaires et ne constituent nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. D'une part, M. C, soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il existe des doutes quant au respect, par l'Italie, de ses engagements internationaux en matière d'asile et que les autorités de ce pays, débordées par l'afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes. Toutefois, l'Italie est un membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'appui de ses allégations selon lesquelles, la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques le requérant ne produit que des articles de presse et des rapports généraux sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, sans apporter aucun élément propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, et alors que le requérant a indiqué, lors de son entretien, avoir été pris en charge dans un camp lors de son arrivée en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait, à la date de la décision contestée, des motifs sérieux et avérés de croire que la demande d'asile de M. C, ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans le respect de l'ensemble des garanties attachées au droit d'asile ou qu'il courrait un risque réel d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 13. D'autre part, si M. C soutient qu'il présente une grande vulnérabilité liée à son parcours migratoire, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément ou justificatif permettant d'en apprécier la réalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 14. En sixième et dernier lieu, le requérant, qui a déclaré être marié dans son pays d'origine et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France, lors de son entretien, soutient désormais dans la présente instance avoir des cousins proches sur le territoire. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir l'intensité et la stabilité des liens présumés entre le requérant et ces personnes. En outre, le préfet soutient, sans être contesté, que les cousins allégués du requérant, M. H et M. K sont entrés en France le 22 avril 2016 et le 5 juillet 2016, soit il y a sept ans, sans qu'aucune preuve de liens entre les différents protagonistes soit apportée. Enfin, l'intéressé est entré sur le territoire français le 18 mai 2023, soit environ trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ordonnant son transfert aux autorités italiennes, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, à Me Toutaou et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, N. CAROLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310933_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel