TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310894_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et la remise d'un récépissé lui permettant de travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de700 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation et dès lors qu'il travaille ; - la mesure est utile, dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et la remise d'un récépissé lui permettant de travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2000 et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police et en dépit des courriels, en ce sens, adressés à l'administration les 3 janvier, 14 février, 12 mai et 15 mai 2023. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant n'a entrepris aucune démarche de régularisation après le rejet de sa demande d'asile confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2001, et qu'il ne présente aucun élément de nature à justifier d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guillier, et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2310894_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA