TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2310890_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de A D, représentée par Me Arnal, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer à A D un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Arnal en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son fils mineur : elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine compte tenu de son statut de réfugiée alors qu'elle n'a pas revu son fils depuis 2016 ; qu'il est pris en charge par sa sœur, laquelle vient de donner naissance à des jumeaux et ne peut plus s'en occuper ; que l'enfant a été victime d'un accident le 3 juillet 2023 et fait état d'une fracture de la jambe gauche et d'ecchymoses ; qu'au regard de cette situation, elle ne peut pas attendre l'issue de l'audience du fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; *elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les services consulaires ne l'ont, à aucun moment, invité à produire un jugement de délégation parentale à son profit ; *elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'absence d'un tel jugement ne constitue pas un motif d'ordre public susceptible de légalement justifier un refus de visa sollicité au titre de la réunification familiale ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la présentation du jugement de délégation d'autorité parentale, lequel a été transmis et permet de révéler une situation de fait antérieure, d'ores et déjà constituée et manifestée par l'affidavit produit à l'appui de la demande de visa ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à l'appréciation de la juge des référés s'agissant des conclusions relatives au frais de l'instance. Il fait valoir qu'il a été donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Le 8 août 2023, la preuve de la délivrance du visa sollicité par Mme C a été rapportée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par une lettre enregistrée le 8 août 2023, Mme C confirme que le visa sollicité a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 8 août 2023 que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du jour même. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante nigériane, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 janvier 2020. Elle a demandé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'autorité consulaire française à Lagos pour son fils, A D. Cette autorité a rejeté sa demande. Mme C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 19 décembre 2022. La requérante demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. Lorsque la juge des référés a estimé, au vu de la requête dont elle est saisie, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, la juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort des mentions de la vignette produite le 8 août 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) a délivré à A D le visa sollicité le 7 août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Arnal en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 17 août 2023. La juge des référés, M. LOUAZEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2310890_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
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