TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2310879_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 août 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les arrêtés : - ils ont été signés par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - ces décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et que son droit à être entendu a été méconnu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle - elles reposent sur des faits matériellement inexacts ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il réside depuis moins de trois mois sur le territoire français et qu'il dispose d'un titre de séjour portugais en cours de validité ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour portugais et que l'interdiction de retour figure dans le fichier Schengen. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 13 heures 30 : - le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ; - M. A n'était ni présent, ni représenté : - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 décembre 1989, indique être entré en France le 10 août 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 13 août 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu'il se maintenait depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2021 sans titre de séjour sur le territoire français et qu'il rentrait dès lors dans les prévisions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, bien qu'il ait déclaré aux services de police être entré en France le 3 octobre 2019 et n'avoir jamais quitté le pays, il verse à l'instance un titre de séjour portugais en cours de validité délivré le 28 février 2023 et un billet d'avion Lisbonne - Paris qui établit, ainsi qu'il l'affirme, une dernière entrée en France le 10 août 2023. Par suite, alors qu'il ne démontre pas, malgré ces éléments, que M. A résiderait toujours en France, le préfet a commis une erreur de fait qui a pu avoir une incidence sur le sens de sa décision dès lors que les étrangers titulaires d'un titre de séjour émanant d'un autre Etat membre de l'espace Schengen peuvent séjourner en France sans autre formalité pour une durée inférieure ou égale à trois mois. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour et de l'assignation à résidence qui ont été prononcées à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 13 août 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Sitbon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2310879_20230823
Données disponibles
- Texte intégral