TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310878_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury de l'examen du brevet de technicien supérieur spécialité " métiers de la coiffure " l'a ajournée au titre de la session de juin 2023, ensemble la décision du 16 août 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de communication de la délibération du jury de la session de juin 2023, elle n'est pas en mesure de comprendre les motifs ayant conduit à son ajournement ; la délibération est insuffisamment motivée ; - la délibération du jury est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'elle a obtenu les mêmes notes pour les épreuves " compréhension orale - Anglais " et " expression orale en continue et en interaction - Anglais " ; l'absence de communication du procès-verbal de l'épreuve " expression orale en continu et en interaction - Anglais " par le service interacadémique des examens et concours conforte cette erreur matérielle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 janvier 2024 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est inscrite à la session 2023 de l'examen du brevet de technicien supérieur spécialité " métiers de la coiffure " en qualité de candidate apprentie. Par une délibération du 26 juin 2023, le jury de cet examen l'a déclarée refusée en raison de l'obtention d'une moyenne générale de 9,56/20. En raison de la mention " AB " qui figurait sur son relevé de notes au titre de l'épreuve " expression orale en continu et en interaction - Anglais ", Mme A a sollicité la rectification de cette note sur son relevé de notes. Par une nouvelle délibération et après avoir rectifié le relevé de notes, le jury l'a de nouveau déclarée refusée en raison de l'obtention d'une moyenne générale de 9,82/20. Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 16 août 2023 par une décision du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ". 3. Les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les délibérations du jury d'examen de juin et de juillet 2023 n'étaient pas soumises à obligation de motivation, pas plus que la décision intervenue le 16 août 2023 portant rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de ces décisions. En tout état de cause, si la requérante fait valoir que l'absence de communication de la délibération du jury ne lui permet pas de comprendre les motifs ayant conduit à son ajournement, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été destinataire des relevés de notes qui révèlent la délibération du jury. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles. / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle ". Aux termes de l'article D. 643-19 de ce code : " Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme : / () / 3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique. / () ". Aux termes de l'article D. 643-26 de ce code : " Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury ". 5. En application du principe de la souveraineté du jury, l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la réception de son relevé de notes du 26 juin 2023, Mme A a sollicité la rectification de sa note sur l'épreuve " expression orale en continu et en interaction - Anglais " à laquelle elle avait été déclarée, à tort, absente. Son relevé de notes a été rectifié le 7 juillet 2023 et la note de 6/20 y a été inscrite pour cette épreuve. Mme A soutient qu'en l'absence de communication du procès-verbal de son oral d'anglais, elle n'a pas pu s'assurer qu'aucune erreur matérielle n'avait été commise par le jury. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, dans le cadre de la présente instante, a transmis à la requérante, la fiche de notation de l'épreuve d'expression orale d'anglais où elle a obtenu la note de 6/20, ainsi que le barème de l'épreuve de compréhension orale d'anglais, épreuve à laquelle elle a également obtenu la note de 6/20. A la lecture de ces documents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur matérielle aurait été commise par le jury lors de sa délibération. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2310878_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel