TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2310875_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de son intention matrimoniale au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit l'ensemble des conditions lui permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle se voit privée d'accès à un tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, s'est mariée le 7 juillet 2017 à Nguekokh (Sénégal) avec M. C D, ressortissant français, mariage transcrit dans les registres de l'état civil français le 26 juin 2019. Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 6 juillet 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation au tribunal de cette seule décision de la commission de recours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Pour refuser de délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demandeuse de visa. 4. Pour remettre en cause l'intention matrimoniale de Mme A, le ministre fait valoir que l'époux de la demandeuse, d'une part, s'est opposé à la venue de cette dernière en France et a engagé une procédure de divorce et, d'autre part, a déposé contre elle une plainte pour des faits de violences conjugales. Il fait également valoir que Mme A reconnaît ne plus avoir de contacts avec son époux et n'a pas obtenu de titre de séjour alors qu'elle est entrée en France en 2021, munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2022. Alors que de tels éléments sont de nature à faire douter de la sincérité de la relation matrimoniale qui unit Mme A à son époux, cette dernière n'établit pas la réalité et l'intensité de l'union alléguée en se bornant à produire une copie d'acte de mariage ainsi que des copies de son passeport et de son livret de famille. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 7. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que Mme A remplirait l'ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des constatations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". 9. Ces stipulations n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Au surplus, si la requérante allègue que la procédure de divorce engagée par son époux ne peut aboutir si elle se trouve elle-même au Sénégal, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'elle présente des observations écrites dans le cadre de l'instance civile introduite par son époux, ni à ce qu'elle se fasse représenter par un mandataire de justice. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2310875_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel