TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310867_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle ; - il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre, première conseillère, aucune des parties n'étant présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 12 juillet 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant. 4. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du même code prévoient que : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Si M. B soutient que le préfet n'a pas pris en compte la circonstance qu'il est marié à une ressortissante française avec laquelle il avait une communauté de vie, tel que cela ressort de la procédure pénale, il ressort toutefois du procès-verbal de son audition établi le 14 novembre 2023 à la suite de son interpellation pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique sous l'empire d'un état alcoolique et maintien irrégulier sur le territoire français, qu'il entretient des relations particulièrement conflictuelles avec son épouse de laquelle il souhaitait divorcer selon les déclarations de sa main courante déposée le 4 octobre 2022 au commissariat d'Aubagne. Dans ces conditions, et en l'absence de pièces versées au dossier au soutien de ses allégations, M. B n'établit pas la réalité de sa vie commune avec son épouse depuis le mariage. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée Signé E. Fabre La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2310867_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel