TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310859_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que: - l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'acte attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pourrait obtenir la régularisation de sa situation par le travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en France depuis plus de cinq ans et que c'est décisions l'empêcheront de demander la régularisation de sa situation par le travail. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, - les observations de Me Boustelitane, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 30 août 1982 à Abidjan en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par Mme D C, sous-préfète de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2023-10-10-00005 du 10/10/2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a vérifié si le requérant satisfaisait aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, avant d'adopter la mesure d'obligation de quitter le territoire français attaquée. Dès lors que le préfet n'avait aucune obligation d'accorder à M. B le bénéfice d'une admission exceptionnelle par le travail, la circonstance que M. B était sur le point de déposer une telle demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En quatrième et dernier lieu, à supposer même que le requérant réside en France depuis fin 2017, il est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine et ne produit aucun élément établissant une quelconque insertion sociale. Au regard de ces éléments, et même si M. B a travaillé aux mois de novembre et décembre 2021 et de décembre 2022 à octobre 2023 ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire qu'il produit, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 8. Pour refuser un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé notamment sur le fait que le requérant n'a pas exécuté spontanément une précédente mesure d'éloignement en date du 1er février 2021. Ce seul motif suffisait à justifier le refus de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 10. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui laisserait penser que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen n'est pas fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2310859_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel