TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310858_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 30 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente, - et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, avocat de M. A, en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaquée a été signé par Mme E, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme C, directrice de l'immigration et de l'intégration, et de M. B, son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas du dossier que Mme C et M. B n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des éléments de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". 6. Si M. A fait valoir qu'il est pacsé avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ce PACS, intervenu le 14 janvier 2022, présentait un caractère récent à la date à laquelle la décision contestée a été prise. Les pièces versées aux débats ne démontrent pas l'ancienneté, la réalité et l'intensité de la communauté de vie. Au demeurant, si le requérant soutient que ses deux frères résident en situation régulière sur le territoire national, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. En outre, si M. A a exercé, au demeurant illégalement, une activité salariée, les deux bulletins de salaire qu'il produit ne sauraient, à eux seuls, établir une insertion professionnelle particulière sur le territoire, lesquels sont, en tout état de cause, postérieurs à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris. M. A, qui n'est présent en France que depuis deux ans et quatre mois à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident sa mère et sa sœur. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant d'admettre M. A au séjour. Le moyen est écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. A ne remplit pas les conditions de la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et à supposer établie la vie commune entre M. A et sa conjointe depuis la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 14 janvier 2022, le requérant, qui est sans enfant sur le territoire national, justifie d'une vie commune trop récente pour établir avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant justifie s'être marié le 9 septembre 2023 avec sa compagne, cette circonstance est postérieure à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus doit, dès lors, être écarté. 12. En second lieu, compte tenu des éléments précédemment évoqués, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus doit, dès lors, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Cabioch. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ga
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2310858_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel