TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310854_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 jours de retard ; 2°) à titre accessoire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée sur le territoire français le 3 juin 2022 sous couvert d'un visa de long séjour comme étudiante, que, le 30 mars 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour à la préfète du Val-de-Marne sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'elle n'a eu aucune réponse et aucun récépissé, que la condition d'urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation précaire alors qu'elle est étudiante et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 janvier 2024 ayant été mise à disposition de l'intéressée. Par un mémoire en réplique, Mme A, représentée par Me Tordo, prend acte de cette mise à disposition et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 28 août 1998 à Paris (75020), entrée en France le 3 juin 2022 muni d'un visa de long séjour d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le 30 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant qui arrivait à échéance le 2 juin 2023. Aucun récépissé ne lui a été remis, malgré plusieurs relances, y compris après cette date. Par sa requête enregistrée le 16 octobre 2023, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instructions valable jusqu'au 17 janvier 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme A sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2310854_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA