TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310845_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, Mme C A B, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés. Par une décision du 3 novembre 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bruschi, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 27 juin 1991, déclare être entrée en France le 29 septembre 2017 et s'y être maintenue continuellement depuis. Après avoir obtenu plusieurs titres de séjour successifs en qualité d'étudiante, dont le dernier était valable jusqu'au 31 octobre 2022, elle a sollicité, le 14 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, est entrée en France le 29 septembre 2017 et s'y est maintenue continuellement depuis lors, soit depuis près de six ans à la date de l'arrêté attaqué. La requérante, célibataire et sans enfant à charge, justifie la présence en France des membres de sa famille la plus proche à savoir son père, de nationalité française, qui l'a hébergée, sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, et ses quatre frères et sœurs nés en 2003, 2007, 2009 et 2013, tous de nationalité française. Par ailleurs, la requérante, qui a bénéficié de titres de séjour " étudiant " entre novembre 2018 et octobre 2021, a poursuivi des études supérieures à Marseille de manière continue jusqu'en septembre 2021 en classe de première année de Master " Ressources humaines-Européen " de l'ESTC School of management. Il ressort enfin de l'ensemble des bulletins de salaires produits que Mme A B justifie d'une insertion professionnelle, notamment dans le cadre de missions d'intérim exercées de façon régulière entre septembre 2019 et décembre 2021 puis comme opératrice de conditionnement de février 2022 à septembre 2023. Dans ces circonstances, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposerait d'attaches familiales importantes aux Comores, l'administration n'apportant aucune précision à l'appui de son allégation sur ce point, Mme A B doit être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, celle-ci est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'annulation de l'arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me François Bruschi et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2310845_20240729
Données disponibles
- Texte intégral