TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310844_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il n'a pas été représenté par un avocat ni accompagné d'un interprète. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1998, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 5 août 2022 à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois pour vol aggravé par trois circonstances. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé le 28 septembre 2023 de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations. La mention " interprète si nécessaire " a été barrée du courrier de notification signée par l'intéressé à 13 heures 30 et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité l'assistance d'un interprète, alors qu'il a produit une requête manuscrite en langue française. Une attestation de notification de cette intention a été signée par l'intéressé le même jour. Elle comporte l'observation " 3 ans " concernant la date d'entrée en France, la mention " sans " concernant la situation personnelle et la mention " RAS " s'agissant d'un état de vulnérabilité. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé a présenté des observations. A supposer que le requérant n'ait pas été informé de la possibilité d'être assisté d'un conseil juridique avant l'édiction de la mesure attaquée, irrégularité affectant le droit d'être entendu, l'intéressé n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune précision sur les éléments qu'il aurait pu faire valoir sur sa situation personnelle et ne soulève d'ailleurs aucun moyen d'illégalité interne. Par suite, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, que le requérant aurait pu présenter des éléments auprès de l'administration de nature à influer le sens de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. ArniaudLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2310844_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel